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Documents qui ne sont pas considérés comme administratifs et mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires, avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000). (Code du Patrimoine, art. L. 213-2, I, 1, b) |
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